Compte-rendu du GT Mutations du 13 septembre 2018

Ce groupe de travail (GT), présidé par la cheffe de la sous-direction A, a de nouveau planché sur les
règles de priorité de mutation prévue par l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié ; les
décisions précédentes de l’administration n’étant visiblement pas satisfaisantes au sens de la loi.

En sus, il fut également question de la reconnaissance d'un volume considérable de postes à profil
supplémentaires, notamment en catégorie A. Les choix de l'administration seraient lourds de conséquence
pour les agents au moment de leur inscription au TAM (Tableau Annuel des Mutations).

                    Une priorité en mal de repères...

Il y a deux ans, les priorités en mutation étaient accordées aux RC (Rapprochements de conjoint) à raison
d'un RC après les trois mouvements, ainsi qu'aux agents dont l'état de santé nécessitait un mouvement
prioritaire absolu sur une résidence ou un groupe de résidences déterminées en CAPC.

L'année dernière, suite à la modification de l’article 60 de la loi n°84-16, l'administration a mis en place
sous conditions, un nouveau barème de bonification de points dédié aux priorités prévues par ce même
article, de la façon suivante :
• 600 points sur les « RQTH » (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
• 150 points pour les « RC » et « CIMM » (Centre d'Intérêts Moraux et Matériels)
• 85 points pour les « QPV » (Quartier prioritaire de la Ville)

Ces bonifications sont appliquées cette année. Elles sont, le cas échéant, cumulables. Tout en maintenant
une certaine hiérarchie entre les cas prioritaires, elles devaient apporter plus de lisibilité dans la lecture du
TAM et permettre de muter les agents en fonction de leur classement réel.

Aujourd’hui, l'administration songe déjà à revoir ce principe de priorités différenciées. Pour cela, elle met
en avant la lecture stricte de l'article 60 qui ne prévoit pas de préférence entre les différents cas de priorité
de mutation.

Elle a donc envisagé d’octroyer 150 points pour chaque type de priorité (cumulables), accompagnés de
différents scénarios de bonification supplémentaire de 20 ou 25 par année d'ancienneté de la demande.

Chaque syndicat a pu émettre son avis sur le problème donné.

L'UNSA Douanes a tout d'abord regretté que les demandes de mutation prioritaire liées à un état de santé
grave, pour l'agent ou un proche direct (conjoint, enfant), ne puissent être maintenues comme priorité
absolue, à l'instar de ce qui existe encore dans d'autres ministères.

Quant au nouveau projet de bonification de points, la lecture de l’article 60 ré-écrit ne donne effectivement
pas de classement entre les cas de priorité. Il appartient aux législateurs d'en assumer les conséquences
mais il est nécessaire, pour nos CAP, de ne pas prononcer de mutations illégales.

Ce postulat établi, il nous a tout de même paru nécessaire de ne pas complexifier le barème en fonction
de l'ancienneté de la demande. L'administration estimait qu'une mutation serait acquise après trois années
d'ancienneté de la demande selon leur projection, soit une bonification comprise entre 210 et 225 points.

L'UNSA a donc proposé une seule règle de bonification : 220 points pour toute demande de mutation
répondant aux critères de l’article 60, dès la première année et toujours cumulables le cas échéant.

A noter enfin que l'administration réfléchit à limiter le nombre de résidences pour lesquelles un agent
pourrait s'inscrire sur un même TAM. Le chiffre de 12 résidences maximum a même été cité.

Sur ce point loin d'être anodin, l'UNSA a refusé de débattre car l'argumentaire de la sous-direction n'a pas
été soumis à la préparation des syndicats. De même, le chiffrage de la DG nous a semblé facilement
contestable en séance. Enfin, cela viendrait à restreindre les droits des agents de manière arbitraire.

                    Le profilage : l'ancienneté n'offre plus d'avantage à la mutation

Les postes à profil sont prévus dans les cas particuliers du RP Mutations (RP = Règlement Particulier). Ils
sont à pourvoir par le biais des enquêtes. Cette disposition nous paraît nécessaire dès lors qu'un poste
requiert une qualification, aptitude ou compétence spécifique. Toutefois, la DG a tendance depuis
quelques années à gonfler la liste des postes à profil qui comprend déjà :
• les enseignants dans les écoles (END Tourcoing et END La Rochelle) ;
• les emplois au sein de la DRD, DED, DOD et des bureaux de la DI DNRED;
• les emplois dans les collectivités d'outre-mer et Mayotte ;
• les emplois au service de Paris-Spécial ;
• les emplois au Scanner mobile spécial ;
• les emplois au sein d'Info Douane Service ;
• les correspondants sociaux ;
• les emplois de surveillance exercés par des agents de catégorie A ;
• les emplois au sein de l'agence comptable centralisée de l'EPA Masse ;
• les rédacteurs de catégorie A des pôles des directions nationales, interrégionales et régionales
occupant un poste :
     ◦ d'agent poursuivant ;
     ◦ d'auditeur au sein d'un SRA ;
     ◦ d'agent chargé du contrôle interne comptable au sein de la RR ;
     ◦ d'agent OP-CO/AG à la CROC ;
     ◦ de rédacteur à la performance ;
     ◦ de chef de secteur d'un CSP ;
     ◦ de responsable qualité d'un CSP.

Concernant ces emplois, la notion de profil est clairement contestable à nos yeux ! D'ailleurs, certains ont
été pourvus par des mutations en RC.

Qu'à cela ne tienne, voilà que l'administration va « profiler » tous les emplois au CSRH, à l’IUP, au
SARC, au SGC, au CSP, aux SFACT, dans les GIR, d'agents poursuivants et les rédacteurs de
catégorie A des directions interrégionales et régionales, du CID, du SNDJ, de la DNSCE et de la
DNRFP hors agents exerçant leurs fonctions dans les POC et PAE.

Cela représente une augmentation de 30 % de la totalité des postes à pourvoir en catégorie A.

Concrètement en chiffres :

tableau

L'UNSA a dénoncé cette dérive de classer la grande majorité des catégories de postes, notamment ceux
des cadres A, au prétexte qu'il faut un profil pour être rédacteur. Un inspecteur qui a réussi le concours ou
l'examen professionnel ou qui aura été nommé au « grand choix » par liste d'aptitude a logiquement
montré ses qualités de synthèse et de rédaction.

A force de profiler les emplois, cela n'aura plus aucun sens si ce n'est de créer des filières d'emploi ou
pire même, cela pourrait obliger à recruter systématiquement en dehors de l'administration, ce que nous
refuserons !

C’est ainsi qu’en fonction des choix qu'elle retiendra sur le profilage, la direction générale déterminera la
qualité du dialogue social en matière de mutations pour les prochaines années.

                    Texte de loi

Afin de mieux comprendre le sujet, nous vous indiquons le contenu de l'article 60 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, modifié, tel qu'il est rédigé par le législateur, :

« L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des
commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de
résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées
doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est
donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue
par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux
fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité
particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et
moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-
Calédonie. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi
supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi
correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone
géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à
laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être
prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité
compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème
rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à
l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités
figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes
directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères
supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

GT/CSA-FS