Les Commissions Administratives Paritaires (2018-2022)

01| LES TEXTES

Ce sont les dispositions des articles 12 à 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’état, dont les modalités d’application sont fixées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, qui régissent les commissions administratives paritaires.



02| COMPOSITION

CAP signifie « commission administrative paritaire ». Cela signifie qu’elle est composée pour moitié de représentants de l’administration et pour moitié de représentants du personnel.

Pour les agents contractuels ou les personnels bénéficiant d’un statut d’emploi (personnels aériens en douane), on parlera alors de CCPC : commission consultative paritaire compétente (décret 86-83 du 17 avril 1986).

Les représentants de l’administration sont désignés nominativement par le directeur interrégional parmi les cadres supérieurs de la circonscription.

Les représentants du personnel sont élus par les agents titulaires qui s’expriment via un scrutin direct par catégorie.



03| DURÉE DU MANDAT

Le mandat des représentants du personnel est valable pour 4 ans. Il est renouvelable.

Il est utile de noter que le détachement, la mise à disposition, le congé parental ou le congé de maternité ne mettent pas fin à un mandat. Par ailleurs, les représentants titulaires et suppléants qui changent de grade (mais pas de catégorie) pendant la durée de leur mandat continuent de siéger dans la CAP pour laquelle ils ont été élus.



04| ATTRIBUTIONS

● La carrière

La CAP est obligatoirement saisie des refus de titularisation, des licenciements, en cours de stage pour insuffisance professionnelle, pour faute disciplinaire, pour refus de poste après un congé de maladie, ou après disponibilité, sur les projets de tableaux d’avancement au grade supérieur sur les projets de liste d’aptitude (jusqu'en 2021), des mises à disposition, que ce soit d’une administration, d’une collectivité ou d’un organisme d’intérêt général.

La CAP est également consultée lorsqu’un agent ne peut être réintégré dans ses fonctions initiales, lorsque la désignation d’un fonctionnaire comme bénéficiaire de décharges syndicales d’activité de service est jugée incompatible avec la bonne marche du service.



● Mobilité & Reclassement

La CAP est obligatoirement saisie :



● des reclassements pour inaptitude physique, et avant tout changement d’affectation, d’un fonctionnaire dont l’état de santé ne permet plus un exercice normal des fonctions ;

● des mutations avec changement de résidence ou enquêtes (jusqu'en 2020) ;

● des détachements de fonctionnaires ainsi que des mises en position hors cadre ;

● des mises en disponibilité, sur demande ou d’office.



● Cadencement, temps partiel, refus de formation

La CAP intervient également en matière de cadencement (ex notation). Elle est saisie de tout litige relatif aux demandes de travail à temps partiel, aux demandes de cessation progressive d’activité, elle est obligatoirement saisie en cas de refus de demandes de congé pour formation syndicale, au troisième rejet consécutif de demandes de congé de formation, professionnelle ou personnelle.

Enfin, l’action disciplinaire constitue une compétence particulière de la CAP, qui siège alors en conseil de discipline.



05| LE CONSEIL DE DISCIPLINE

L’article 29 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que :

« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »



● Compétence

Le conseil de discipline est obligatoirement saisi avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions du 1er groupe, c’est à dire l’avertissement ou le blâme qui relèvent de la compétence du directeur interrégional.



● L’échelle des sanctions



1er groupe :

● l’avertissement

● le blâme



2ème groupe :

● la radiation du tableau de mutation ;

● l’abaissement d’échelon(s) ;

● l’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours maximum ;

● le déplacement d’office ;



3ème groupe :

● la rétrogradation ;

● l’exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans maximum ;



4ème groupe :

● la mise à la retraite d’office ;

● la révocation.

 

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